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Le 08 avril 2008

Comme il ressort en particulier du rapport rendu par le collège de trois experts nommé par la cour administrative d'appel, les inondations à l'origine des dommages subis par le camping intéressé résultent notamment de la modification du système de drainage qu'a entraînée la construction de l'aéroport, dont la chambre de commerce et d'industrie est gestionnaire. Ces inondations ont ainsi été la conséquence directe de l'aménagement de cet ouvrage public. Toutefois, les caractéristiques des terrains inondés ne pouvaient être ignorées par les intéressés. L'extension du camping sur des zones particulièrement risquées et vulnérables aux inondations et certains travaux et aménagements entrepris par l'exploitant qui ont affecté les capacités de drainage de ces zones, ont notamment constitué des imprudences fautives, qui ont aggravé les conséquences des dommages subis. Le Conseil d'État évalue la part de responsabilité des victimes à 25%.Référence: - Conseil d'Etat, sect. du Contentieux, 26 mars 2008 (req. n° 275.011)