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Le 13 avril 2010
A défaut d'établir un lien de causalité entre la présence de l'antenne et les troubles, conformément à l'article 1382 du Code civil, la demande ne pouvait donc prospérer.
Une antenne relais a été installée en 1997 par un opérateur de téléphonie mobile. Deux ans plus tard, une maison est construite à proximité. En 2007, les propriétaires de cette maison voisine se plaignant de différents problèmes de santé (irritabilité, céphalées, troubles du sommeil) demandent en justice le déplacement de l'antenne.
Les propriétaires sont déboutés en première instance et en appel.
En premier lieu, sur l'application du principe de précaution le raisonnement est que faire déplacer l'antenne litigieuse entraînerait une remise en cause de la réglementation française, ce qui dépasse les compétences du pouvoir judiciaire. En effet, à défaut d'accord dans la communauté scientifique quant aux risques particuliers générés par les antennes relais, le juge ne saurait remettre en cause une réglementation intégrant elle-même le principe de précaution.
En second lieu, selon la cour d'appel, éloigner ces antennes des zones d'habitation augmenterait les fréquences des téléphones mobiles et accroîtrait ainsi le risque sanitaire.
Enfin, Sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, il est relevé que les troubles de santé, apparus six ans après la construction de la maison, ne présentent aucune spécificité et peuvent être rattachés à différentes causes.
A défaut d'établir un lien de causalité entre la présence de l'antenne et les troubles, conformément à l'article 1382 du Code civil, la demande ne pouvait donc prospérer.
Une antenne relais a été installée en 1997 par un opérateur de téléphonie mobile. Deux ans plus tard, une maison est construite à proximité. En 2007, les propriétaires de cette maison voisine se plaignant de différents problèmes de santé (irritabilité, céphalées, troubles du sommeil) demandent en justice le déplacement de l'antenne.
Les propriétaires sont déboutés en première instance et en appel.
En premier lieu, sur l'application du principe de précaution le raisonnement est que faire déplacer l'antenne litigieuse entraînerait une remise en cause de la réglementation française, ce qui dépasse les compétences du pouvoir judiciaire. En effet, à défaut d'accord dans la communauté scientifique quant aux risques particuliers générés par les antennes relais, le juge ne saurait remettre en cause une réglementation intégrant elle-même le principe de précaution.
En second lieu, selon la cour d'appel, éloigner ces antennes des zones d'habitation augmenterait les fréquences des téléphones mobiles et accroîtrait ainsi le risque sanitaire.
Enfin, Sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, il est relevé que les troubles de santé, apparus six ans après la construction de la maison, ne présentent aucune spécificité et peuvent être rattachés à différentes causes.
A défaut d'établir un lien de causalité entre la présence de l'antenne et les troubles, conformément à l'article 1382 du Code civil, la demande ne pouvait donc prospérer.
Référence:
Référence:
- CA Chambéry, ch. 2, 4 févr. 2010