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Le 18 novembre 2011
Ainsi la Cour de cassation dit et juge que le notaire, par principe, n'est pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours.
L'acquéreur d'un fonds de commerce a recherché la responsabilité d'une SCP notaire à la suite de la résolution, prononcée à ses torts exclusifs, de la vente du fonds de commerce qu'il avait acquis suivant acte authentique.

L'acte notarié rapportait l'obligation d'effectuer, auprès des organismes de financement, les diligences nécessaires au transfert sur l'acquéreur des contrats de crédit afférents aux matériels équipant le fonds de commerce.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 19 nov. 2009, a retenu la responsabilité de la SCP, mais seulement dans la proportion de 50 %.

Rejetant le pourvoi de l'acquéreur, la Cour de cassation l'approuve d'avoir retenu que le notaire, rédacteur de l'acte, devait exécuter son devoir de conseil à l'égard de l'acquéreur quant au risque du défaut de transfert des contrats de crédit-bail. L'acquéreur, quant à lui, avait commis une faute en acceptant des engagements, qu'en sa qualité de commerçant il pouvait savoir disproportionnés par rapport à sa capacité de remboursement.

Ainsi la Cour de cassation dit et juge que le notaire, par principe, n'est pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours.

Les fautes partagées de l'acquéreur et de la SCP ont contribué à la réalisation du préjudice né de la résolution de la vente du fonds de commerce. D'où la limite à 50 % de la garantie de la SCP notariale.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 4 nov. 2011 (pourvoi n° 10-19.942), rejet