La société Elidis boissons services Niort, qui exploitait un fonds de commerce de négoce de boissons, l'a donné en location-gérance, à compter du 1er oct. 2005, à la société Poitou boissons, avant de le lui céder, par acte du 30 mars 2006 ; le 14 avril 2006, la société Poitou boissons a informé la société Vivien fret, qui assurait, depuis plusieurs années, les transports d'approvisionnement en boissons de ce fonds, de sa décision d'utiliser désormais ses propres camions pour ses approvisionnements, décision devenue effective au mois d'août suivant ; se prévalant de la durée de la relation commerciale qu'elle avait entretenue avec les prédécesseurs de la société Poitou boissons, la société Vivien a assigné cette dernière société en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; la société Vivien a été mise en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 14 nov. 2013.
La société Vivien et son liquidateur ont fait grief à l'arrêt d'appel du rejet de la demande alors, notamment, que la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d'une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, lorsque ces relations se sont poursuivies, même en l'absence de mention dans le contrat de cession de la reprise de la relation initiale par le cessionnaire et d'acceptation par celui-ci de l'obligation légale de préavis qui en découle en cas de rupture ; qu'en affirmant au contraire, pour refuser de prendre en compte les relations commerciales ayant existé avant le 1er oct. 2005, date de mise en location-gérance du fonds au profit de la société Poitou boissons, que le contrat de cession du 30 mars 2006 n'a pas de plein droit substitué la société Poitou boissons au cédant, et que la poursuite des relations commerciales par la société Poitou boissons pendant la location-gérance et après l'acquisition du fonds ne valait pas acceptation de reprendre à sa charge les obligations découlant, au titre de l'art. L. 442-6 I 5° du Code de commerce, des relations commerciales précédemment établies, la cour d'appel, qui a considéré que la reprise de l'obligation de préavis liée aux relations antérieures à la location-gérance par la société Poitou boissons était subordonnée à une acceptation directe ou indirecte de sa part, a violé l'art. L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
Mais ayant relevé que la société Poitou boissons avait pris en location-gérance, à partir du 1er oct. 2005, le fonds de commerce dont était propriétaire la société Elidis puis avait acquis ce fonds par acte du 30 mars 2006, l'arrêt d'appel retient que si cette opération a transféré à la société Poitou boissons la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que cette société entretenait avec la société Vivien ; qu'il retient, encore, que s'il est établi que la société Poitou boissons a confié le transport de ses boissons à la société Vivien, pendant le temps de la location-gérance puis après l'acquisition du fonds, avant de l'informer, par lettre du 14 avril 2006, qu'elle mettait fin à leurs relations, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que cette société ait eu l'intention de poursuivre la relation commerciale initialement nouée entre les sociétés Elidis et Vivien.
De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la nature délictuelle de la responsabilité encourue sur le fondement de l'art. L. 442-6 I 5° du Code de commerce, a exactement déduit que le préavis dont devait bénéficier la société Vivien n'avait pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avec la société Elidis.
Référence :
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-17.964, rejet, publié