Par acte notarié du 23 mars 1997, B a consenti à sa fille, Mme Michèle X, la donation d'un appartement stipulée rapportable à la succession pour la valeur de ce bien au jour de l'acte ; la donatrice est décédée le 9 septembre 2008 laissant pour héritiers, outre la donataire, trois autres enfants, Jacqueline, Jean-Pierre et Mireille ; des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession.
Mme Michèle X a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer que la donation présente un caractère mixte et s'impute pour partie sur la réserve et pour le surplus sur la quotité disponible.
Mais après avoir relevé le caractère dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 1er de l'art. 860 du Code civil de la stipulation du rapport contenue dans la donation, la cour d'appel a exactement retenu, qu'en application de l'alinéa 4 de ce texte, la donation s'imputait sur la réserve héréditaire à hauteur de la valeur soumise au rapport et, pour le surplus sujet à réduction, sur la quotité disponible à hauteur de l'avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et celle du bien calculée au jour de l'ouverture de la succession, acquis au donataire par préciput et hors part ; le pourvoi est rejeté.
Et Michèle X a fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'évaluation du bien donné en tenant compte de son état au jour de la donation.
Mais c'est par une exacte application de l'art. 860 précité que la cour d'appel a retenu que, pour l'évaluation du bien donné, il y avait lieu de tenir compte de la plus-value constatée au jour de l'ouverture de la succession dès lors que cette plus-value résultait d'une cause étrangère à l'activité de la gratifiée.
- Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, N° de pourvoi: 14-23.785, rejet, inédit