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Le 15 décembre 2015

La SCI Mauricienne, aux droits de laquelle se trouve la SCI Nick 54, a donné à bail à la société Tema des locaux à usage commercial ; le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement organisant la cession de la société Tema à la société MGB, incluant le droit au bail ; la société MGB a, après expertise, assigné la SCI Nick 54 en condamnation à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de l'installation de chauffage, réparation du préjudice de jouissance et paiement des frais avancés dans le cadre de la procédure d'expertise.

Pour  rejeter ces demandes, l'arrêt d'appel retient que le preneur s'est engagé à prendre en charge les gros travaux et à maintenir la totalité des équipements en état de fonctionnement et à pourvoir au remplacement des appareils et installations, et qu'en application de ces clauses claires et dépourvues d'ambiguïté, le preneur ne peut s'exonérer en invoquant la vétusté.

En  statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause entretien, réparation et travaux figurant au bail n'incluait pas expressément les réparations occasionnées par la vétusté, la cour d'appel a violé l'art; 1755 du Code civil.

 

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 déc. 2015, pourvoi N° 14-21.166, cassation partielle, inédit