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Le 17 décembre 2015

M. X, propriétaire du lot n° 53 section L du lot B du lotissement Les Quatre Vents, commune de Pirae, a sollicité du juge des référés la démolition du bien en cours de construction édifié par M. Y sur la parcelle contiguë, cadastrée L. 51.

Ayant constaté que M. Y avait fait édifier sur son terrain, qui se situait en contrebas de celui de M. X, une maison dont la toiture était à la hauteur de la clôture de la propriété de ce dernier, relevé que M. X imputait à M. Y le non-respect des règles de prospect, qu'aux termes du procès-verbal d'infraction, dressé par l'inspecteur d'urbanisme, la construction réalisée par M. Y ne pouvait être régularisée en raison, notamment, de son implantation à moins de quatre mètres de parcelles voisines, contraire au permis de construire et aux dispositions de l'art. 9H du règlement d'urbanisme applicable, que par rapport au plan d'implantation, joint au dossier du permis de construire, il existait un rapprochement de 1,30 mètre vers les parcelles L50 et L53 (X), soit 2, 70 mètres au lieu de 4 mètres, et que l'inclinaison de la toiture avait été modifiée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la présence de la construction de M. Y, à moins de quatre mètres de la limite séparative, créait des nuisances d'ensoleillement, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner les mesures destinées à le faire cesser.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 7 juill. 2015, N° de pourvoi: 13-16.491, rejet, inédit