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Le 30 décembre 2015

Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de laformalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière, est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Après un jugement irrévocable, la Caisse d'épargne a fait parvenir au service de la publicité foncière deux bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive concernant deux immeubles sur lesquels elle avait fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires. Seule l'hypothèque concernant l'un des deux immeubles ayant été inscrite, la Caisse d'épargne a mis en demeure, le service de la publicité foncière de régulariser l'inscription relative au second immeuble. Le service ayant opposé un refus de dépôt en raison de la tardiveté de la demande, la Caisse d'épargne conteste ce refus devant le président du TGI.

Pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu qu'il appartient au juge d'examiner si la requérante avait formé une première demande dans les délais requis alors même que l'absence de réponse du service de la publicité foncière à la demande initiale avait empêché toute régularisation de cette requête en temps utile et généré une nouvelle demande effectivement tardive.

Cet arrêt est cassé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner le bien-fondé de la décision déférée en l'état de la demande dont avait été saisi le service de la publicité foncière et non d'une demande formulée antérieurement à laquelle il n'avait pas été répondu, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'art. 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e civ., 10 déc. 2015, pourvoi n° 14-26.895

Texte intégral de l'arrêt