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Le 07 janvier 2016

Par application de l'art. R 194-1 du Livre des Procédures Fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.

Dans sa déclaration de succession du 13 octobre 2005, puis dans ses déclarations annuelles d'impôt de solidarité sur la fortune, M. Claude C avait estimé la valeur de la parcelle à AX N°1 à 6 800 000 EUR, ce qui avait généré une imposition totale à ce titre pour les années 2005 à 2008 inclus, de 280 213 EUR.

Par application de l'article 885 E du Code général des impôts, l'assiette de l'impôt sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de chaque année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même code.

La valeur vénale réelle d'un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande, sur le marché réel, compte tenu de la situation de droit et de fait dans laquelle l'immeuble se trouve.

A cet égard, la classification du terrain en zone constructible ou inconstructible par les documents d'urbanisme, constitue un élément essentiel à prendre en compte.

En l'espèce, même si les parcelles en cause sont situées dans une zone très prisée, et bénéficient d'un emplacement exceptionnel, il n'est pas établi qu'elles soient susceptibles d'être classées en zone constructible, dans un proche avenir, dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme. Par ailleurs, l'administration fiscale peut difficilement considérer une parcelle comme une terre agricole pour un impôt, et comme une parcelle constructible pour un autre. Dès lors, c'est la valeur des terrains inconstructibles qui doit être retenue comme valeur vénale en l'espèce.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile A, 18 nov. 2015, RG N° 14/00540