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Le 08 janvier 2016

Le 2 février 2007, un bail commercial d'une durée de 10 ans a été signé entre la société Ogoni devenue société Laudiane, preneur et la SCI Hoche propriétaire d'un immeuble sis [...], au rez de chaussée duquel sont exploités des locaux commerciaux, moyennant un loyer annuel de 56 400 euros hors taxes, hors charges, payable par trimestre et d'avance les 1er février, août et novembre de chaque année.

La SCI Hoche avait confié à Maître Michel C, avocat au barreau de Grasse, le soin de préparer le bail.

Le 13 août 2009, soit plus de deux ans après avoir pris possession des lieux, la société Laudiane a écrit à la SCI Hoche qu'elle avait loué des locaux pour une surface globale de 140 m2 (local commercial et caves) et qu'en réalité après avoir fait mesurer les locaux, elle ne bénéficiait pas de la superficie annoncée et demande la réduction d'un tiers de son loyer et ce, depuis l'entrée dans les lieux, soit le 14 septembre 2006.

La SCI Hoche n'ayant pas donné de suite favorable à cette demande, la société Laudiane l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Grasse, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice.

C'est en vain que le locataire demande le remboursement d'une partie du loyer en raison de la superficie véritable des lieux loués, inférieure à la superficie mentionnée dans le bail. En effet, le locataire avait une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités avant la conclusion du bail. La superficie des locaux n'a été mentionnée que de manière approximative dans le bail, qui précise que la superficie est d'environ 70 mètres carré, l'adverbe "environ" confirmant le caractère incertain de la superficie.

C'est en considération de l'emplacement essentiellement et du montant du loyer, que la société locataire s'est engagée à l'égard du bailleur. Il s'agit d'une boutique parfaitement bien placée, la rue Hoche étant perpendiculaire à la rue d'Antibes qui constitue l'artère commerciale la plus prisée de Cannes ; il y a une double vitrine et le local est directement relié à une réserve utile pour entreposer les stocks. Ce sont ces éléments, bien plus que la superficie réelle des lieux qui ont été déterminants dans le consentement de la société locataire. Par alleurs, le loyer n'a pas été fixé en fonction de la superficie réelle ou supposée des locaux mais par référence à la valeur locative des lieux sans aucune condition de superficie et surtout de raison de l'absence de droit d'entrée payé par le preneur.

Référence: 

- Cour d'appel dAix-en-Provence, Chambre 11 A, 18 déc. 2015, Numéro de rôle : 14/09762