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Le 15 janvier 2016

La SCI IWH, ayant pour gérant M. X, a vendu à la SCI Icorp Reims (société Icorp), ayant pour gérant M. Y, un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Burton, après avoir donné congé à celle-ci sans offre de renouvellement, mais avec offre d'indemnité d'éviction ; Mme Z et la société CW finances, détentrices de parts sociales de la SCI, ont assigné M. X, la SCI, représentée par son administrateur provisoire, la société Icorp et M. Y en annulation de la vente et en indemnisation de leur préjudice.

Mme Z et la société CW finances ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande d'annulation de la vente pour vileté du prix .

1/ Ayant retenu à bon droit que le vendeur est admis à demander la résolution de la vente pour vileté du prix lorsque celui-ci est dérisoire et sans proportion avec la valeur réelle du bien et relevé que l'immeuble, acheté en 2000 pour la somme de 355 387 EUR, avait été revendu en 2009 pour la somme de 633 000 EUR, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande d'annulation de la vente pour vileté du prix ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision.

2/  Mais au visa de l'art. 1134 du Code civil :

Pour juger que le prix de vente de l'immeuble se limitait à la somme inscrite dans l'acte de vente et qualifier de contre-lettre l'accord entre M. X, M. Y. et la société Icorp transférant à cette société la charge du paiement de l'indemnité d'éviction et en prononcer la nullité, l'arrêt retient que la clause de l'acte authentique informant de la situation locative de l'immeuble, l'acquéreur qui déclare en faire son affaire personnelle est une formule générale qui ne constitue pas un engagement clair de celui-ci de prendre en charge l'indemnité d'éviction et que la nullité de la contre-lettre entraîne la disparition rétroactive de toutes les obligations stipulées par celle-ci.

En statuant ainsi, alors que la clause stipulait que « l'acquéreur reconnaît avoir parfaite connaissance de cette situation locative, pour avoir reçu dès avant ce jour la copie du bail, renouvellement et du congé et déclare en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 7 janv. 2016, N° de pourvoi: 14-19.124, cassation partielle, inédit