La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 déc. 2015 (J.O. du 29) a modifié le Code de l'action sociale et des familles sur la récupération de l'aide sociale. Désormais des recours peuvent être exercés par l'État ou le département à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.
Les départements pourront directement agir contre les bénéficiaires d'assurance-vie sans avoir à s'engager dans la voie souvent contentieuse de la requalification en donation. L'action en recouvrement - subsidiaire- se fera à concurrence de la fraction des primes versées par l'allocataire d'aide sociale sur l'ensemble de ses contrats après ses soixante-dix ans.
La loi du 28 déc. 2015 adapte également les textes périphériques de l'art. L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles.
En matière d'aides perçues par les personnes handicapées, l'art. L. 344-5 du Code de l'action sociale et des familles prévoit une dérogation au principe de récupération.
Il intègre l'exonération pour les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie, pour éviter tout contentieux.
Il en va de même pour l'allocation personnalisée d'autonomie à l'article L. 232-19 du Code de l'action sociale et des familles et pour la prestation de compensation du handicap à l'art. L. 245-7 du même Code.
Au titre des dispositions transitoires, les nouvelles dispositions de l'art. L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles ne figurent pas dans les exceptions. Aussi, dès le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel - le 29 déc. 2015 - le recours est applicable.