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Le 27 janvier 2016

Suivant l'art. 1404 du Code civil forment des propres par nature, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Mme Y, divorcée, sollicite la reprise de la somme de 10 300 EUR perçue au cours du mariage de la compagnie d'assurance en réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident survenu durant le mariage. Elle produit une quittance et un courrier de la compagnie d'assurance mentionnant qu'il lui a été réglé une indemnité contractuelle au titre de l'incapacité permanente partielle qu'elle a conservée suite à l'accident. Dès lors, Mme Y rapporte la preuve de la perception de la somme de 10 300 EUR au titre d'une indemnité réparant son préjudice corporel. Cette dernière constitue un bien propre, les circonstances de l'accident et le soutien apporté par son mari lors de la durée de l'immobilisation de son épouse n'ayant pas d'incidence sur la nature de l'indemnité versée. Aussi, Mme Y doit procéder à la reprise de la somme susdite.

L'indemnité de licenciement qui répare le préjudice causé par la perte de l'emploi et non un préjudice personnel, entre en communauté. Il résulte du jugement du Conseil de prud'hommes prononcé durant le mariage que les différentes sommes versées par une société concernent une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, une prime de 13e mois, une prime de vacances et une indemnité compensatrice de congés payés. Ces sommes n'ont pas pour objet la réparation d'un préjudice exclusivement personnel, l'absence alléguée de déduction de charges et de prise en compte pour le calcul de la retraite étant sans incidence sur la nature de ces sommes. Le protocole d'accord signé avec une autre société durant le mariage mentionne le versement de sommes, à titre d'indemnité, l'avenant précisant qu'il s'agit d'une indemnité de licenciement. Quant au protocole d'accord signé également durant le mariage avec une troisième société, il mentionne une somme globale, versée à titre transactionnel et se décomposant en une somme à titre d'indemnité de licenciement et une autre à titre de dommages et intérêts. Il n'est pas établi que cette somme répare un préjudice exclusivement attaché à la personne. Ensuite, le second protocole de conciliation du conseil de prud'hommes signé avec cette dernière société mentionne une somme forfaitaire et transactionnelle. Rien n'établit que cette somme réparait un préjudice exclusivement personnel. Enfin, l'accord transactionnel signé avec une quatrième société, conclu dans le cadre d'un licenciement pour motif réel et sérieux, mentionne le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de licenciement. L'appelant, monsieur, qui ne prouve pas que ces sommes réparent un préjudice exclusivement personnel, doit être débouté de ses demandes de récompense au titre des indemnités de licenciement. 

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre 2 B, 15 déc. 2015, RG N° 13/01670