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Le 23 février 2016

Suivant acte noitarié du 7 nov. 2005 par M. B, notaire associé d'une SCP (les notaires), Mme de X a vendu à M. Y Z diverses parcelles de terres moyennant le prix de 100 000 EUR ; l'acte indiquait "d'un commun accord entre les parties, ledit prix demeure compensé avec pareille somme de 100 000 euros, formant le montant en principal et accessoire d'une reconnaissance de dette sous seing privé par Jacques de X... auprès de Philippe Y..., laquelle somme se trouve garantie par la caution solidaire du vendeur, lequel en cette qualité de substitué aux obligations de Jacques de X.... En conséquence, la réalisation des présentes rendra Jacques de X... et Odile A..., veuve de X..., libres de tout compte à l'égard de Philippe Y..., ainsi déclaré par ce dernier" (sic) ; faisant valoir que son obligation était limitée au montant de la reconnaissance de dette de son fils, M. Jacques de X, garantie par sa caution solidaire, et que la compensation intégrale du prix de vente était sans cause à due concurrence de 50 000 EUR, Mme de X a assigné l'acquéreur ainsi que les notaires en paiement de cette somme.

L'acquéreura fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la compensation intégrale du prix de vente de 100 000 EUR avec les obligations prises par la venderesse envers l'acquéreur est sans cause à concurrence de 50 000 EUR et de le condamner à restituer à Mme de X. la somme de 50 000 EUR, alors, selon lui et en oarticulier que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes ; qu'en ayant refusé de faire application de l'accord des parties pour opérer compensation entre le prix de vente du bien et la somme de 100 000 EUR, accord devant rendre M. Jacques de X et Mme Odile de X libres de tous comptes à l'égard de M. Y, en raison de l'impossibilité dans laquelle le notaire s'était trouvé de vérifier les faits invoqués à l'appui de l'accord de compensation, la cour d'appel a violé l'art. 1319 du Code civil.

Mais d'abord, ayant relevé que le notaire n'avait fait que reprendre les déclarations de Mme de X et de M. Y- Z relatives au paiement du prix, sans avoir vérifié lui-même la reconnaissance de dette de M. de X ni l'engagement de caution de Mme de X, la cour d'appel a exactement retenu que la preuve contraire pouvait être administrée contre le contenu de l'accord intervenu entre les parties (dans l'acte authentique), sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux.

Ensuite, ayant relevé que la seule reconnaissance de dette produite aux débats était un acte sous seing privé signé le 3 février 2005, par lequel M. de X avait reconnu devoir à M. Y Z la somme de 50 000 EUR, et que, le même jour et par acte sous seing privé séparé, Mme de X s'était portée caution solidaire de l'intégralité de la dette de son fils pour 50 000 EUR, c'est sans inverser la charge de la preuve, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé que Mme de X établissait que la compensation litigieuse était sans cause à hauteur de 50 000 EUR.

Le pourvoi de l'acquéreur est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 25 nov. 2015 , N° de pourvoi: 14-18.839, rejet, inédit