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Le 01 mars 2016

Par acte du 6 décembre 2007, M. X s'est rendu caution solidaire des dettes dont la société Activité sanitaire d'importation, d'information et d'organisation, désormais dénommée Légende sanitaire, pourrait être tenue envers la banque Pelletier aux droits de laquelle sont venues la société Crédit commercial du Sud-Ouest, puis la société Banque populaire Aquitaine Centre ; Mme X, son épouse commune en biens, est intervenue à l'acte de cautionnement pour l'autoriser à engager les biens de la communauté conformément aux dispositions de l'art. 1415 du Code civil ; après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société par des jugements des 22 avril et 17 juin 2009, la banque a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur l'immeuble commun ; lui reprochant un manquement à son obligation de mise en garde à son égard, Mme X l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande alors, selon elle, que le banquier dispensateur de crédit qui sollicite une extension de l'assiette de sa garantie sur les biens communs des époux est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard du conjoint qui donne son consentement exprès à l'acte de cautionnement souscrit par son époux ; en excluant l'existence d'une telle obligation à la charge de la banque et au profit de Mme X... qui avait donné son consentement exprès à l'acte de cautionnement de son époux, la cour d'appel a violé l'art. 1415 du Code civil.

Mais après avoir énoncé que le consentement de Mme X au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l'art. 1415 précité, n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès, l'arrêt d'appel retient à bon droit que Mme X n'était créancière d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement.

Référence: 

Texte intégral de l'arrêt

- Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 févr. 2016, 14-20.304, publié au bulletin, N° de pourvoi 14-20.304