Les parties étaient convenues de séparer leurs terrains privatifs respectifs par l'édification d'un mur mitoyen. L'un des propriétaires, le défendeur, a détourné la vocation de mitoyenneté du mur puisqu'il en a fait, au final, un mur de soutènement en mettant du remblai.
Compte tenu du risque d'effondrement, le mur n'ayant pas été réalisé conformément aux règles de l'art, il convient d'ordonner, sous astreinte, la remise en état du mur et le retrait partiel du remblai, le défendeur ne l'ayant pas exécuté comme lui avait imposé les premiers juges.
Le remblai a eu pour effet de créer une servitude de vue sur le fonds voisin en violation des dispositions de l'art. 678 du Code civil. Selon ce texte, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur son l'héritage clos on non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux fenêtres et balcons mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain. Dès lors, contrairement à ce que soutient le défendeur, elles sont susceptibles de viser une vue résultant d'un remblai.
Le préjudice résultant de la vue illicite sera justement réparé par la somme de 1 000 EUR.
- Cour d'appel de Metz, Chambre 1, 17 déc. 2015? RG N° 13/00741