A l'occasion de la réunion de deux appartements initiaux transformés en bureaux, l'alimentation privative en électricité de l'appartement correspondant au lot 74 vendu à Sogepim avait été supprimée au profit d'une seule source d'alimentation, maintenue dans le seul lot n°3.
A la faveur des travaux de réhabilitation de l'appartement acquis, la société Sogepim a recréé un tableau électrique dans son lot 74 qui a obtenu le Consuel début 2009.
Or le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a refusé de réaliser le branchement provenant du tableau électrique de l'appartement jusqu'à la colonne électrique, en raison de la non-conformité de la colonne aux normes réglementaires.
Rappelant que la colonne électrique était à la charge et sous la responsabilité de la copropriété, la société copropriétaire a alors demandé la réfection de la colonne par les copropriétaires. La résolution a été rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
Il n'y a pas lieu d'annuler la résolution litigieuse votée par l'assemblée générale des copropriétaires dès lors que le rejet de la résolution n'avait pas pour vocation d'empêcher le copropriétaire de se raccorder à la colonne, mais seulement d'empêcher la remise aux normes de la colonne imposée par le gestionnaire du réseau aux frais des copropriétaires. La nécessité de la mise aux normes de la colonne procède uniquement de la demande de raccordement du lot auquel il avait été volontairement renoncé par le passé. Le syndicat des copropriétaires se prévaut donc, à bon droit, de l'art. 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 selon lequel le copropriétaire aurait pu, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, obtenir l'autorisation d'effectuer, mais à ses frais, ces travaux affectant les parties communes et conformes à la destination de l'immeuble.
En conséquence, la société copropriétaire est condamné à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 22 005 EUR TTC payée pour réaliser les travaux
- Cour d'appel de Dijon, Chambre civile 1, 16 févr. 2016, RG N° 14/00298