C'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré qu'une modification substantielle du contrat intervenue entre l'avant-contrat et l'acte de vente engendrait l'octroi d'un nouveau délai de réflexion-rétractation.
En effet, en l'espèce, ainsi qu'il a été noté par les premiers juges, le compromis indiquait expressément par une mention manuscrite que l'immeuble était relié au réseau collectif d'assainissement alors qu'il n'en était rien.
Contrairement à ce qui est soutenu par ceux-ci, il n'était nullement obligatoire de porter dans cet avant-contrat une mention relative à l'assainissement, la loi ne prévoyant, en cas de vente que l'annexion d'un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur soit la promesse ou à défaut de promesse, à l'acte authentique ; et en cas de non conformité de l'installation d'assainissement, l'acquéreur fait procéder aux travaux requis dans un délai d'un an après la vente.
Mais la situation voulue par les parties est totalement différente, puisque les acquéreurs ont fait préciser dans le compromis que le bien vendu était relié à l'assainissement ce qui était donc pour eux une condition déterminante de leur consentement.
Cette volonté s'est poursuivie par la signature de l'avenant du 24 août 2012 aux termes duquel la signature de l'acte a été reportée dans l'attente d'un certificat de conformité.
Or considérant qu'il résulte des éléments du dossier que la mise en conformité nécessite l'installation d'une pompe de relevage ;
Cette circonstance particulière en supposant même que les acquéreurs en aient été avisés après la signature du compromis modifiait de façon substantielle l'économie du contrat voulu par les époux Z, acquéreurs, une pompe de relevage ne constituant pas un mode de raccordement usuel à un réseau collectif d'assainissement et présentant en tous cas de nombreux désagréments quant à l'entretien et à son coût, l'immeuble lors des visites pour la vente ne présentant aucune façon cet élément d'équipement.
Les époux Z qui n'ont jamais renoncé à cette condition déterminante pour eux ont donc pu se rétracter le 28 août en invoquant les risques encourus par la nouvelle situation ainsi créée, sans risquer les pénalités prévues à l'avant-contrat et ce en l'absence d'une nouvelle notification qui n'a pas fait courir un nouveau délai de réflexion prévu à l'art. L 271-1 du Code de la construction de l'habitation.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 4 mars 2016 , N° de RG: 14/20619