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Le 14 mars 2016

La cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que l'intégrité d'un courrier électronique ne pouvait être mise en cause et que cette notification du recours à un appel d'offres valait notification de la rupture de la relation commerciale et constituait le point de départ du préavis.

La société Trans plus services effectuait des transports de marchandises pour le compte de la société Leroy Merlin France) ; ayant confié une partie de ces transports à d'autres prestataires, à la suite d'un appel d'offres lancé par courrier électronique du 25 février 2009, la société Leroy Merlin a, par lettre du 18 juin 2009, notifié à la société Trans plus services une modification du contrat à compter du 1er juillet 2009 ;  la société Trans plus services l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; la société Trans plus services ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2013, M. X., nommé en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à la procédure ;

La société Trans plus services et M. X., ès qualités, font grief à l'arrêt de limiter la condamnation mise à la charge de la société Leroy Merlin à la somme de 88 408 EUR alors, selon le moyen soutenu :

1°/ que la rupture de relations commerciales établies doit être précédée d'un préavis écrit ; qu'en retenant, pour juger que le courriel du 25 février 2009 dont se prévalait la société Leroy Merlin avait valablement fait courir le délai de préavis, que le préavis précédant la rupture de relations commerciales établies n'est soumis à aucune formalité, la cour d'appel a violé l'art. L. 442-6– I, 5° du Code de commerce ;

2°/ que l'écrit électronique ne peut être assimilé à l'écrit traditionnel qu'à la condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en cas de contestation, il incombe à celui qui se prévaut de l'écrit électronique d'en établir l'intégrité ; qu'en retenant, pour juger que l'intégrité de la capture d'écran produite par la société Leroy Merlin ne pouvait être mise en cause, que la société Trans plus services ne démontrait pas que ce document avait été manipulé ou tronqué, quand il incombait à la société Leroy Merlin d'établir l'intégrité de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'art. 1316-1 du Code civil.

Mais l'arrêt d'appel relève que la société Leroy Merlin a, par courriel du 25 février 2009, annoncé à la société Trans plus services le lancement d'un appel d'offres portant sur le flux au départ des entrepôts concernés par le contrat de transport ; il ajoute qu'il résulte de la capture d'écran du lancement de l'appel d'offres, versée aux débats, que la société Trans plus services faisait partie, comme les autres sociétés consultées, des destinataires de ce message, à une adresse électronique constituant son adresse effective et que les autres sociétés consultées ont répondu entre le 3 mars et le 12 mai 2009 ; de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'intégrité de ce document ne pouvait être mise en cause et que cette notification du recours à un appel d'offres valait notification de la rupture de la relation commerciale et constituait le point de départ du préavis.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cass. Ch. com., 8 déc. 2015, req. n° 14-18.228, SARL Trans plus services c/ SA Leroy Merlin France, F-D,