Monsieur A, avocat, a fait l'objet d'une poursuite disciplinaire à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui lui reprochait notamment d'avoir produit, au cours d'une instance l'opposant à deux collaboratrices libérales, des documents couverts par le secret des correspondances, et ainsi manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat, définis à l'article 1. 3 du Règlement intérieur national des avocats (RIN).
L'avocat a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'il a manqué au principe de délicatesse et, ainsi, violé l'art. 1. 3 du RIN,.
Ayant énoncé que les messageries utilisées par les deux collaboratrices libérales étaient privées, s'agissant d'adresses personnelles "gmail" mises à la disposition des internautes par la société Google, l'arrêt d'appel relève que, si l'accès au serveur de l'opérateur internet s'effectuait au moyen de l'ordinateur professionnel, la boîte de réception électronique personnelle de la collaboratrice conservait néanmoins son caractère privé et que M. A ne pouvait déduire de l'absence de fermeture de la messagerie, le consentement de sa collaboratrice à la consultation, hors sa présence, de son contenu ; en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement décidé que M. A avait manqué à la délicatesse en prenant connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu'ils figuraient sur une messagerie personnelle, quel qu'en soit le contenu, et en les produisant devant la commission de conciliation.
L'avocat a fait aussi fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de deux mois, assortie pour moitié du sursis.
Ayant le choix, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de prononcer l'une des peines prévues par l'art. 184 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel, qui a relevé que M. A avait manqué à la délicatesse en prenant connaissance des messages personnels échangés entre deux collaboratrices et en les produisant devant une instance ordinale, a pu statuer comme elle a fait.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 17 mars 2016, N° de pourvoi: 15-14.557, rejet, publié au Bull.