Selon l'art. 1583 du Code Civil, la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix.
Dès lors que le mandat ne comporte pas de pouvoir exprès de signature au nom du mandant, ce dernier n'est pas engagé par l'offre d'achat établie aux conditions du mandat.
Le mandat exclusif de vente du 8 décembre 2011 confié par les époux Y à la société Groupe Immo 2V, ayant pour objet la vente d'unbien immobilier sis 56 rue Marcel Bourdarias à Alforville, ne comportait pas de pouvoir exprès de signature au nom des mandants ; par conséquent la "lettre-Proposition d'achat" en date du 22 février 2012 contenant offre d'achat et notifié par la SCI SPB DU CENTRE et M. Patrice X à la société GROUPE IMMO 2V, ayant pour objet le bien immobilier litigieux, qui a été transmise à M. et Mme Y, même si elle était établie aux conditions du mandat ne pouvait engager les mandants ; cette proposition d'achat des appelants n'ayant pas été acceptée, après sa réception, par les vendeurs, il se déduit de ces éléments qu'aucune vente parfaite n'est intervenue entre les époux Y et les appelants ayant pour objet le bien immobilier litigieux ; les appelants ne caractérisant l'existence d'aucune offre de vente qui leur aurait été faite par les vendeurs, ils sont par conséquent mal fondés à leur réclamer des dommages et intérêts au motif d'une prétendue révocation fautive de « leur offre de vente par les époux Y ; les appelants seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
La mauvaise foi ou l'intention de nuire des appelants n'étant pas établis, les époux Y seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre des appelants du chef de procédure abusive.
Les époux Y ont soutenu que la société Groupe Immo 2V aurait commis une faute en leur transmettant l'offre d'achat des appelants, alors que, selon eux, le mandat de vente confié à la société Groupe Immo 2V était devenu caduc ainsi que l'offre d'achat des appelants ; cependant les appelants ne caractérisent aucun lien de causalité direct entre cette prétendue faute de la société Groupe Immo 2V et le préjudice allégué, à savoir la prétendue immobilisation du bien litigieux qui trouverait sa cause, selon les propres dires des époux Y, dans l'action litigieuse qui a été initiée exclusivement par les appelants ; la demande en dommages et intérêts formée du chef susvisé sera donc également rejetée.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 25 mars 2016, N° de RG: 14/22023