Il résulte des art. L. 562-1 et R. 562-3 du Code de l'environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu'ils définissent. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié.
Il résulte des art. L. 562-1 et R. 562-3 du même code que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application du 1° du II de l'article L.562-1 a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité.
La commune d'Alès, l'association Alès durable, ainsi que des particuliers et SCI, ont demandé au Tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès. Le tribunal a annulé l'arrêté. Par un arrêt n°13LY20051 du 23 sept. 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement.
Sur le regroupement dans la même zone réglementaire des terrains considérés comme soumis à un aléa fort, qu'ils soient ou non situés derrière un ouvrage de protection :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu'ils définissent ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié ; que, dès lors, le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir qu'en jugeant, par l'arrêt n°13LY20051, que la circonstance que la zone FU, zone urbanisée inondable par un aléa de référence fort, et la zone FUd, zone urbanisée située en contrebas d'une digue, seraient soumises aux mêmes prescriptions ne pouvait dispenser les auteurs du plan de prévention de les distinguer dans le zonage réglementaire, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
Sur le classement en zone d'aléa fort des terrains litigieux :
Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement citées au point 3 ci-dessus que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ; que lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité ; qu'ainsi, en jugeant que le risque d'inondation de terrains situés derrière un ouvrage de protection ne pouvait valablement être pris en compte que s'il était établi qu'eu égard à son état, l'ouvrage se trouvait exposé à un risque de rupture ou de surverse, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
- Conseil d'État, 6e et 1re sous-sect. réunies, 6 avr. 2016, req. N° 386.000, mentionné dans les tables du recueil Lebon