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Le 14 avril 2016

Suivant contrat de bail sous seing privé, non daté, Monsieur Bernard W, propriétaire bailleur, a donné à bail à Monsieur Pierre H un logement  situé à ...

Le propriétaire bailleur a fait notifier au locataire un congé pour vendre, par acte d’huissier du 27 avril 2012, avec effet au 7 novembre 2012.

Par acte du 28 décembre 2012, Monsieur Bernard W, le bailleur, a fait assigner le locataire et son tuteur, la Société des Intérêts Populaires, devant le Tribunal d’instance de Maubeuge aux fins d’obtenir la constatation de la validité du congé, et l’expulsion des occupants du logement, outre la condamnation du locataire à lui verser une indemnité d’occupation ainsi que des dommages et intérêts.

Le locataire, représenté donc par son tuteur a conclu à la nullité du congé et subsidiairement a sollicité des délais pour quitter les lieux.

Le congé a été délivré par le bailleur en vue de la vente de l’immeuble à un prix stipulé de 100 000 EUR. Le successeur du bailleur décédé entre temps, ne peut valablement substituer autre motif à ce congé, notamment la reprise du bien pour y habiter. En l’occurrence, le preneur produit une estimation faite par notaire après visite des lieux, évaluant le prix du bien à une somme de 60 000 à 70 000 EUR. Dans ces conditions, le bailleur a délibérément fixé le prix à un montant très excessif par rapport à la valeur réelle du bien, inférieure de près de 40 %. En outre, il ne justifie pas de démarche en vue de la mise en vente. Le caractère frauduleux du congé est donc établi et il doit être annulé.

Référence: 

- Cour d’appel de Douai, Chambre 3, 4 juin 2015, RG n° 14/02834