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Le 15 avril 2016

Dès lors qu'elle est "consommateur" au sens du Code de la consommation, la personne qui acquiert un immeuble auprès d'un professionnel profite de la prescription biennale de l'art. L. 137-2 dudit code, applicable en l'espèce. 

La société Etoile marine a suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l'état futur d'achèvement à M. et Mme C-B, qui n'ont pas acquitté l'intégralité du prix ; le 11 juillet 2011, la société, assistée de Mme A, en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde.

La société venderesse et Mme A., ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer cette action prescrite.

Mais l'art. L. 137-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs ; il en résulte que la cour d'appel a exactement retenu que l'action de la société, professionnelle de l'immobilier, en règlement du solde du prix de l'immeuble vendu à M. et Mme C-B, consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte.

Le pourvoi est rejeté.

La qualité de consommateur, sans lui faire perdre les droits reconnus à tout acquéreur de ce type par les textes propres à la matière immobilière, lui ouvre le bénéfice complémentaire d"autres dispositions du Code de la consommation aux conditions de ce dernier code.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 17 févr. 2016, pourvoi n° 14-29.612, rejet, F P+B+I