Le 29 janvier 2010, la société Quai des rêves a conclu avec la société BDM un marché de travaux de gros oeuvre ; invoquant une rupture abusive du contrat, la société BDM a assigné la société Quai des rêves en indemnisation de ses préjudices.
La société Quai des rêves a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon elle et en particulier, que si la garantie due par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur n'a pas été fournie, l'entrepreneur ne peut surseoir à l'exécution du contrat que s'il demeure impayé ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que la société BDM pouvait suspendre l'exécution du contrat faute de fourniture de garantie par la SCCV Quai des rêves, même en l'absence d'impayé, la cour d'appel a violé l'art. 1799-1 du Code civil.
Mais ayant relevé que la garantie de paiement doit être fournie dès la conclusion du contrat, que la société Quai des rêves n'ayant pas fourni cette garantie malgré les mises en demeures de la société BDM, celle-ci avait refusé de débuter les travaux, et retenu que le maître de l'ouvrage n'avait pas à exiger de l'entrepreneur de fournir des documents comptables pour la mise en place de la garantie quand bien même ils seraient sollicités par la banque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu en déduire que la résiliation du marché n'était pas imputable à une faute de la société BDM.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 7 avril 2016, N° de pourvoi: 15-14.299, rejet, inédit