Mme X était propriétaire d'une parcelle de terrain, sur laquelle était édifiée sa maison d'habitation ; se plaignant de travaux ayant aggravé une servitude de vue sur son fonds, elle a assigné la société Sifflevent, propriétaire de la parcelle contiguë, en démolition d'un parking en terrasse et de divers ouvrages et en indemnisation de son trouble de jouissance ; la société Morgalor, cessionnaire du bien immobilier de Mme X, est intervenue volontairement à l'instance.
La société Sifflevent n'ayant pas soutenu que la prolongation de la vue déjà existante ne causait aucune gêne à la société Morgalor dont le fonds était désormais affecté à une activité commerciale ni que l'aggravation de la servitude de vue ne pouvait de ce fait être retenue, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.
Ayant constaté que les travaux effectués par la société Sifflevent avaient aggravé la servitude de vue dont bénéficiait le fonds en prolongeant d'environ 17, 50 mètres la vue droite sur le terrain dont Mme X avait été propriétaire jusqu'en 2005 et où se trouvait sa maison d'habitation, qu'elle n'occupait toutefois qu'occasionnellement, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X avait subi un trouble de jouissance dont elle a souverainement apprécié le montant.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 25 février 2016, N° de pourvoi: 14-29.609, rejet, inédit