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Le 16 avril 2016

Un local à usage de restaurant a été donné à bail commercial en 2003. Un avenant au bail a été conclu en 2007, reprenant la clause d'indexation figurant au bail initial et la référence ainsi faite à l'indice du quatrième trimestre 2003, indice de référence à la signature du bail initial.

Le preneur a assigné le bailleur en nullité de la clause d'indexation, sur le fondement de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier (CMF).

La Cour de cassation donne raison au locataire ; elle confirme la décision de la cour d'appel qui, a "exactement retenu que, s'il n'interdit pas la prise en compte d'un indice de base fixe, l'article L. 112-1 du code monétaire et financier prohibe cependant toute organisation contractuelle d'une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre deux révisions".

Ayant relevé que la reproduction dans l'avenant à effet de février 2007 de la clause d'indexation contenue dans le bail initial et la référence ainsi faite à l'indice du quatrième trimestre 2003, indice de référence à la signature du bail initial, puis l'application consécutive qui en était faite pour calculer les indexations annuelles dues au titre des années 2007/2012 entraînait une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions annuelles, dès lors que le loyer de base pris en compte était celui applicable au 9 février 2007, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 25 févr. 2016, pourvoi n° 14-28165