La société Les Trois Coteaux a conclu le 18 juin 2007 un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Longueville, afin d'y réaliser un ensemble immobilier ; ce compromis prévoyait une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire sur ce terrain, dont il était précisé qu'elle était stipulée " au seul profit de l'acquéreur, lequel pourra toujours y renoncer " ; par un arrêté du 18 décembre 2007, le maire de Longueville a refusé de délivrer à la société Les Trois Coteaux un permis de construire portant sur la réalisation de trois bâtiments d'habitation ; par un jugement du 23 avril 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a, à la demande de la société, annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ; la société a renoncé à l'acquisition du terrain et à la réalisation de ce projet ; par un jugement du 10 juin 2011, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions indemnitaires de la société tendant à la réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de cette illégalité, au titre des honoraires d'architecte et du manque à gagner ; par un arrêt du 14 juin 2013, contre lequel la commune de Longueville se pourvoit en cassation, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a condamné la commune de Longueville à verser à la société Les Trois Coteaux la somme de 209 900 EUR.
Pour la Haute juridiction administrative :
L'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
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Le plus dur pour le maire ce sera d'expliquer à ses administratrés que la commune en est, avec les frais et honoraires, pour près de 250 000 EUR.
- Conseil d'Etat, Sous-sect. 6 et 1 réunies, 15 avril 2016, req. N° 371.274, publié aux tables du Recueil Lebon