L'art. 146 du Code civil dispose qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Pour que le consentement à mariage soit valable, il doit comporter la volonté d'assumer les devoirs et obligations du mariage tels que définis par les articles 212 à 215 du code précité (respect, fidélité, secours, assistance, vie commune).
L'absence d'intention matrimoniale s'apprécie au jour de la célébration du mariage et il appartient à l'époux demandeur d'établir que son conjoint n'a contracté l'union qu'en vue d'atteindre un résultat étranger au mariage.
Par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de débouter le mari, assisté de son curateur, de sa demande en nullité du mariage.
Le mariage a été précédé d'un contrat instituant le régime de la communauté universelle et prévoyant que le mari apportait à la communauté l'intégralité de son patrimoine, alors évalué à 1,2 millions d'euros, tandis que le fonds de commerce de l'épouse demeurait dans le patrimoine de celle-ci. Le notaire indique qu'au moment de la signature du contrat, le futur époux paraissait cohérent et qu'informé des conséquences du régime choisi, il décidait de poursuivre. Ces constatations ne sont guère surprenantes dans la mesure où à cette date, le mari bénéficiait d'une pleine capacité juridique, la curatelle mise en place suite à son accident vasculaire cérébral ayant été levée quelques mois plus tôt. Après le mariage, le couple accueillait à plusieurs reprises la tante de l'épouse tandis que la mère de celle-ci s'installait au domicile conjugal. Une telle situation ne démontre cependant pas la volonté de la femme de ne pas entretenir une communauté de vie avec son époux. Elle établit que le couple avait un projet d'enfant commun dans le cadre d'une procréation médicalement assistée avec insémination par donneur, même si ce projet n'a toutefois pas été mené à son terme. De même, elle rapporte la preuve d'avoir entretenu une communauté de vie avec son époux avant et après la célébration de l'union et l'avoir soutenu et assisté durant plusieurs mois. Ce faisceau d'indices reflète, au moment de la célébration du mariage, une véritable intention matrimoniale de l'épouse qui, même si celle-ci pouvait être intéressée par le patrimoine du mari, n'avait cependant pas pour but exclusif de se l'approprier sans consentir aux autres obligations légales du mariage.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 6 A, 18 avril 2016, RG 15/04172