La gestion d'affaires est la qualification donnée aux engagements pris sans mandat par une personne dite " le gérant " qui s'immisce volontairement dans les affaires d'un tiers dit " le maître de l'affaire " pour sauvegarder les intérêts de ce dernier. Cette circonstance ce produit, soit que ce tiers se trouve dans l'incapacité de le faire lui même, soit qu'il se trouve momentanément empêché de s'occuper de ses affaires en raison, par exemple, de son éloignement.
Les art. 1372 du Code civil établissent les règles qui définissent les droits et les obligations du gérant et du maître de l'affaire, soit dans leurs rapports entre eux soit dans leurs rapports avec les tiers.
Le généalogiste apparaît fondé à obtenir la condamnation de l'héritier à lui verser une indemnité sur le fondement de la gestion d'affaires. Il est en effet de principe que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a découvert les héritiers d'une succession est fondé à demander, en l'absence de conclusion d'un contrat de révélation de succession, une rémunération de ses travaux sur le fondement du quasi-contrat de la gestion d'affaires, s'il a rendu service à l'héritier. Il apparaît en l'espèce que le travail du généalogiste, loin d'être une simple confirmation de dévolution, a abouti à ce que les héritiers connus du notaire à l'ouverture de la succession soient évincés par des héritiers retrouvés par la société de généalogistes venant à un degré plus proche. Si les deux héritières ont conclu avec le généalogiste un contrat de révélation et lui ont donné mandat, l'intervention du généalogiste auprès du troisième héritier pour lui faire connaître l'existence d'une succession dans laquelle il a des droits en lui proposant de conclure un contrat ne s'est nullement située dans le cadre du mandat donné par les deux cousines mais dans celui donné par le notaire. Or le caractère utile et déterminant du travail accompli par le généalogiste est confirmé par la lettre émanant du notaire et attestant qu'il n'avait pas connaissance avant l'intervention du généalogiste de l'existence de l'héritier avec lequel il n'avait jusqu'alors eu aucun contact alors que l'héritier ne démontre pas qu'il avait des liens même ténus avec la défunte.
Le généalogiste peut légitimement faire valoir qu'il a travaillé sur cette recherche d'héritiers le temps de 248 heures. Le tarif horaire de 260 EUR pratiqué alors par les professions juridiques peut être retenu pour aboutir à la somme de 64 480 EUR. L'héritier a pu percevoir 160 000 EUR dans la succession bien que le généalogiste a été d'ores et déjà partiellement rémunéré pour son travail puisque les deux héritières lui ont versé 30 % de leur part d'héritage. L'héritier doit dans ces conditions être condamné à payer 20 000 EUR au généalogiste
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 7 avril 2016, RG N° 14/02951