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Le 28 avril 2016

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, la procédure de partage judiciaire est régie par les art. 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924.

Cette procédure relève de la matière gracieuse, elle est introduite par une requête adressée au tribunal d'instance, lequel ordonne l'ouverture des opérations de partage et désigne un notaire pour y procéder. Elle ne devient contentieuse qu'en cas de difficulté, après établissement, par le notaire, d'un procès-verbal, et renvoi de parties à se pourvoir devant la juridiction compétente.La fixation d'une indemnité de jouissance privative à la charge d'un indivisaire relève des opérations de partage judiciaire, l'indemnité étant un article du compte d'indivision et étant payable par le débiteur en moins-prenant sur sa part dans l'actif. Le débiteur de l'indemnité ne peut être condamné à la payer ni à l'indivision, celle-ci n'ayant pas la personnalité morale, ni aux coindivisaires, qui n'ont pas, individuellement, la qualité de créancier.

Il s'ensuit que, si une action au contentieux est recevable lorsqu'elle est engagée avant la procédure de partage judiciaire, en revanche, une fois cette procédure introduite, toute prétention relevant des opérations de partage doit être formée dans le cadre de la procédure de partage judiciaire et ne peut donner lieu à renvoi au contentieux que sur procès-verbal de difficulté établi par le notaire commis.

En l'espèce, dès lors que Mme Aline De M, épouse S, avait, par requête du 24 octobre 2013, sollicité du tribunal d'instance l'ouverture de la procédure de partage judiciaire, elle ne pouvait, postérieurement, former directement devant la juridiction compétente au contentieux une demande afférente aux opérations de partage. Il lui appartenait de former cette demande dans le cadre des opérations de partage devant le notaire et de requérir au besoin l'établissement d'un procès-verbal qui eût interrompu la prescription.

La demande d'indemnité d'occupation formée par assignation du 5 novembre 2013 devant le tribunal de grande instance est donc irrecevable.

La fixation d'une indemnité de jouissance privative à la charge d'un indivisaire relève des opérations de partage judiciaire, l'indemnité étant un article du compte d'indivision et étant payable par le débiteur en moins-prenant sur sa part dans l'actif. Si une action au contentieux est recevable lorsqu'elle est engagée avant la procédure de partage judiciaire, en revanche, une fois cette procédure introduite, toute prétention relevant des opérations de partage doit être formée dans le cadre de la procédure de partage judiciaire et ne peut donner lieu à renvoi au contentieux que sur procès-verbal de difficulté établi par le notaire commis, ce qui n'est pas le cas. La demande en vue de la fixation d'une indemnité d'occupation est donc irrecevable.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 1er avril 2016, RG N° 14/02430