Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 mai 2016

L'art. 544 du Code civil énonce que la propriété est le droit de disposer et de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux ; ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordante ; celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut notamment invoquer les titres translatifs ou déclaratifs de propriété dès lors qu'ils créent une présomption suffisante, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers ; lorsqu'aucun titre commun n'est invoqué, la preuve de la propriété peut résulter de la production d'attestations ; la valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond qui doivent également apprécier le sens et la portée des titres produits car elles disposent d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; mais l'acquisition par prescription rend superfétatoire l'examen des titres qu'en cas de conflit entre des personnes revendiquant la propriété d'une parcelle, la première se fondant sur un titre et la seconde sur une usucapion ; il y a lieu alors de préférer la seconde dès lors que les conditions de la prescription trentenaire acquisitive sont bien remplies ; en effet, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire pendant trente ans ; la possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire ; ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur.

En vertu de ces textes, la possession légale utile pour prescrire la propriété d'un bien ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle caractérisant cette possession et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu ; outre l'accomplissement d'actes matériels effectifs caractérisant une possession utile, la prescription acquisitive résulte d'actes de détention accomplis en qualité de propriétaire dans toutes les occasions sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue.

En l'espèce, les consorts X ont assigné Mme Etiennette Y et Mme Marcelle Y en revendication de la propriété des lots 1, 2 et 3, consistant en un appartement et deux caves, d'un immeuble cadastré section F 787.

Mme Etienne Y a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que Mme Elia Z est propriétaire par prescription trentenaire des lots 1, 2 et 3 et que la propriété de ces lots a été transmise par dévolution à ses héritiers.

Mais ayant retenu souverainement qu'il résultait d'attestations établies par diverses personnes,, d'une part, qu'Hélène Z, auteur des consorts X, avait occupé les lieux objet du litige depuis 1960 et pendant trente ans, à titre de propriétaire, de façon continue, paisible, publique et non équivoque et qu'elle avait manifestement eu seule la possession de ce bien, d'autre part, qu'elle avait fait expulser des parents de Mme Etiennette Y et que sa fille, Elia Z, qui se considérait comme propriétaire de la maison litigieuse avait également agi comme tel et procédé à la location des lieux, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'actes matériels de possession, a légalement justifié sa décision.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 14 avril 2016, N° de pourvoi: 14-26.160 , rejet, inédit