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Le 03 mai 2016

Selon mandat de vente du 4 avril 2007, M. Jean L a confié à l'agence Versail la vente d'une maison de ville sise [...] ayant une surface habitable de 70 m2, pour un prix de 103 000 EUR net vendeur. Le16 avril 2007, un compromis de vente a été passé, par l'entremise de l'agence, entre M. L et les époux M, au prix convenu, l'acte mentionnant une surface habitable de 70 m2.

La vente a été réitérée en la forme authentique selon acte reçu le 25 juin 2007 par madame De C, notaire associée de la SCP F. et De C, notaires à Mulhouse, le bien vendu étant désigné comme un lot decopropriété d'une superficie de 90 m2.

Il appartient au notaire rédacteur d'un acte de vente d'un lot de copropriété d'attirer spécifiquement l'attention des parties, et notamment du vendeur, sur l'existence d'une divergence entre la superficie indiquée dans le compromis de vente et celle figurant dans l'état descriptif de division et dans l'acte de partage, ainsi que sur les conséquences pouvant en résulter, et sur la nécessité de faire procéder à un mesurage exact de la surface habitable conformément à la loi Carrez. En l'occurrence, il résulte de l'acte que cette information a bien été délivrée. En effet, la superficie figure en caractères gras dans l'acte avec reconnaissance par les parties de l'information relative à la faculté de l'acquéreur d'agir en révision du prix. L'acte contient également une autre clause en caractères gras rappelant l'utilité d'un mesurage aux soins d'un professionnel et faisant état de la volonté des parties de ne pas recourir à un tel professionnel. Ces mentions démontrent que l'attention des parties a bien été attirée sur le problème lié à la superficie du lot. Aucun manquement du notaire à son devoir de conseil n'est donc caractérisé.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 22 avril 2016, RG 14/03876