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Le 06 mai 2016

Monsieur X, employé à partir du 17 mars 2008 par Mme Élisabeth B, avocat au barreau de Rodez, en qualité de rédacteur juridique polyvalent, a transmis le 13 mars 2008 à M. Michel Y, et le 18 avril 2008 à M. Christian Z, exerçant tous les deux l'activité de promoteur immobilier, de fausses offres d'achat de biens devant être vendus en état futur d'achèvement (défiscalisation), censées émaner d'investisseurs liés à l'association AGC 12 CER France Aveyron, en utilisant l'en-tête de cet organisme lors de la confection de ces documents.

Pour condamner le prévenu pour faux et usage, l'arrêt de lacour d'appel énonce, en particulier, que le faux en tant qu'infraction formelle est constitué dès lors qu'il est de nature à causer un préjudice qui peut n'être qu'éventuel, que la mention de l'association comme partie prenante dans un programme immobilier ou comme ayant un lien avec le prévenu est susceptible de générer pour cette association un préjudice au moins moral lié à une atteinte à son image, et que la connaissance qu'avait le prévenu d'altérer la vérité dans ces écrits dont il a fait usage suffit à caractériser l'intention frauduleuse, s'agissant en outre d'un professionnel du droit et de la rédaction d'actes juridiques. Cette décision est justifiée dès lors que, s'agissant de faux matériels occasionnant un préjudice à la personne dont ils sont censés émaner, il n'importe qu'ils aient eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant eu des conséquences juridiques.

Il résulte de l'art. 1384, alinéa 5, du Code civil que le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité du dommage causé par son préposé, lorsqu'il établit que celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. En l'espèce, pour déclarer l'employeur du prévenu responsable civilement de son préposé, la cour d'appel énonce que le courrier et l'offre d'achat ont été envoyés du lieu du travail et grâce aux moyens mis à disposition par l'employeur et que la rédaction d'actes n'était pas étrangère aux attributions du prévenu, engagé comme rédacteur juridique polyvalent. Cette décision encourt la cassation dès lors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du civilement responsable, qui faisait valoir que le destinataire de l'offre était de mauvaise foi et ne pouvait ignorer que le prévenu n'agissait pas dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été attribuées.

Référence: 

- Cass. Ch. crilm., 6 avril 2016, RG N° 14-85.501, cassation partielle, inédit