En vertu des art. 1407 et 1408 du Code général des impôts , « la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance de locaux imposables ». Les locaux faisant l'objet d'une occupation indivise ne peuvent donner lieu qu'à une seule imposition à la taxe d'habitation. Cette imposition est établie au nom du ou des occupants en titre du local, à l'exclusion par conséquent des autres personnes avec lesquelles le logement est partagé. Le nombre de redevables en titre est limité à deux (taxation conjointe). Les deux redevables en taxation conjointe étant solidairement responsables du paiement de la taxe d'habitation, l'administration fiscale peut demander le paiement de l'impôt à l'un ou à l'autre des redevables.
- Rép. min. n° 50715 ; J.O. A.N. Q 5 avr. 2016, p. 2733