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Le 17 mai 2016

L'administration fiscale intègre les prorogation et aménagements apportés par l'art. 32 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016, au dispositif d'exonération d'imposition des plus-values immobilières applicables aux cessions de biens immobiliers réalisées directement ou indirectement au profit d'un organisme en charge du logement social ( CGI, art. 150 U , II, 7° et 8°).

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre descessions réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2016 et, à condition qu'elles aient été engagées par une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016, pour les cessions réalisées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

L'administration précise que par promesse de vente, il convient d'entendre, d'une part, la promesse unilatérale de vente dont la validité juridique est soumise au respect du formalisme prévu par l'art. 1589-2 du Code civil , d'autre part, la promesse synallagmatique de vente (compromis de vente).

Ainsi, la promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, acquiert date certaine :

- lorsque qu'elle a été passée en la forme authentique ;

- ou lorsque, établie par acte sous seing privé, elle a acquis date certaine au sens des dispositions de l'art. 1328 du Code civil (à compter du 1er octobre 2016 les dispositions de l'actuel article 1328 du Code civil seront codifiées sous l'art. 1377 du Code civil).

À cet égard, et conformément aux dispositions de l'actuel art. 1328 du Code civil, trois événements donnent une date certaine à un acte sous seing privé: l'enregistrement de l'acte, le décès de l'un de ses signataires, l'acte recevant une date fixe à la date du décè, la constatation de la substance de l'acte sous seing privé dans un acte dressé par un officier public.

Depuis le 1er janvier 2016, ces exonérations ne peuvent pas s'appliquer aux cessions portant sur un bien immobilier situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet, au jour de la cession, d'une convention pluriannuelle de renouvellement urbain dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). L'administration précise que la liste des quartiers prioritaires faisant l'objet d'une convention prévue à l'art. 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est disponible sur le site internet de l'ANRU (www.anru.fr) » et que le site d'information géographique de la politique de la ville (sig.ville.gouv.fr) permet de consulter les périmètres des quartiers prioritaires et de déterminer l'appartenance d'une adresse à l'un de ces quartiers.

Et s'agissant de l'exonération des plus-values immobilières applicables aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2016 au profit de tout acquéreur au prorata de la part des logements sociaux qu'il s'engage à construire, prévue au 7° du II de l'art. 150 U du CGI, l'art. 32 de la loi de finances pour 2016 précise le champ des opérations éligibles, les modalités de calcul de l'exonération et supprime l'amende prévue en cas de défaut d'obtention de l'agrément de construction.

Référence: 

- Documentation fiscale n°  BOI-RFPI-PVI-10-40-110, 27 avr. 2016