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Le 18 mai 2016

Monsieur X, titulaire d'un bail rural sur des parcelles de terre dont le propriétaire était Monsieur Y, avant que celui-ci n'en fasse donation aux époux Z, a sollicité l'annulation de cette libéralité qu'il estime effectuée dans le seul but de frauder son droit de préemption ; monsieur Y a contesté la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de l'annulation d'un acte authentique portant sur des biens immobiliers.

Pour déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent au profit du tribunal de grande instance, l'arrêt d'appel retient que, s'il est constant que le premier a une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion, la contestation soumise au tribunal paritaire des baux ruraux est étrangère au bail rural dont est titulaire M. X, dès lors qu'elle tend à voir annuler une donation entre vifs qui exclut tout droit de préemption au profit du preneur, le propriétaire bailleur ne devant tenir compte de ce droit qu'en cas d'aliénation à titre onéreux du fonds de terre ou du bien rural donné à bail, comme le prévoit l'art. L. 412-1 du Code rural et de la pêche maritime.

En statuant ainsi, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du Code rural et de la pêche maritime, dont fait partie le droit de préemption du preneur, et alors que le litige concernait la méconnaissance d'un tel droit, la cour d'appel a violé les art. L. 491-1, L. 412-1 et L. 412-12 du Code rural et de la pêche maritime.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 12 mai 2016, N° de pourvoi: 15-13.067, cassation, publié