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Le 19 mai 2016

Jeanne. est décédée le 25 février 2010, laissant pour lui succéder sa fille, Mme Eygun Y épouse Z, et son neveu, M. A, institué légataire universel ; un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession.

Eygun a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes tendant à l'attribution préférentielle, subsidiairement, à la licitation de diverses parcelles de terre situées à Osse-en-Aspe, cadastrées ..., alors, selon elle, que tous les héritiers du de cujus, même réservataires et légataires universels, se trouvent en indivision jusqu'au partage ; qu'en considérant que les demandes en attribution préférentielle et en licitation de Mme Eygun ne pouvaient prospérer, relativement aux biens sur lesquels elle n'était titulaire d'aucun droit indivis, en raison de sa qualité d'héritier réservataire et de celle de légataire universel de M. A, bien qu'ils fussent tous deux en indivision en tant qu'héritiers de Mme Jeanne, la cour d'appel a violé les art. 831, 831-2 et 832-3 du Code civil .

Mais résulte des art. 924 et suivants du Code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire ; après avoir constaté que M. A avait été institué légataire universel, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, le patrimoine de la testatrice lui ayant été transmis au décès de celle-ci, Mme Z ne pouvait prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 11 mai 2016, N° de pourvoi: 14-16.967, rejet, publié au Bull.