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Le 19 mai 2016

Les époux X, copropriétaires, ont assigné la société Fay et compagnie, syndic, en condamnation à leur communiquer le constat de risques d'exposition au plomb concernant les peintures d'une courette de l'immeuble ayant fait l'objet de travaux de ravalement.

Ces mêmes copropriétaires ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande de communication du constat de risque d'exposition au plomb, alors, selon le moyen soutenu par eux, qu'il résulte de l'ar L. 1334-8 du Code de la santé publique que les partie à usage commun des immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'habitation, construits avant le 1er janvier 1949, doivent avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb au plus tard le 12 août 2008 ou, à l'occasion de travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements ; que cette obligation s'applique à toutes les parties communes sans distinction liée à leurs moyens d'accès, si bien qu'en retenant que le constat n'était pas obligatoire car la courette était dépourvue de voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte précité

Mais ayant relevé que les murs objets des travaux de ravalement étaient des parties communes de l'immeuble au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 mais que les occupants de l'immeuble n'en n'avaient pas pour autant l'usage commun au sens de l'article L. 1334-8 du Code de la santé publique dès lors que la courette était dépourvue de toute voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble utilisées par ses occupants, qui n'encouraient donc aucun risque d'exposition au plomb, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le constat prévu par l'article L. 1334-8 du code précité n'était pas obligatoire.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 28 janvier 2016, N° de pourvoi: 14-29.751, rejet, publié