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Le 20 mai 2016

Les consorts X, propriétaires du lot 51 d'un immeuble en copropriété correspondant à un appartement en rez-de-jardin avec un droit de jouissance d'un jardin jouxtant la plage de la piscine de la résidence et à laquelle ils accèdent par un portillon situé dans le barreaudage séparant la piscine du jardin, ont assigné le syndicat des copropriétaires « Les Jardins du Cap » en annulation de la décision de l'assemblée générale du 20 juillet 2007 ayant décidé de travaux de sécurisation de la piscine qui les privait de l'accès à celle-ci.

Les consorts propriétaires ont fait grief à l'arrêt d'appel de les débouter de leur demande.

1/ Ayant constaté que la décision de l'assemblée générale du 20 juillet 2007 avait autorisé l'installation de barrières périphériques normalisées sur les murets séparant la plage de la piscine des jardins privatifs et relevé que les consorts X ne rapportaient pas la preuve de ce que le muret était situé sur leurs parties privatives, la cour d'appel, qui a retenu que l'accès privatif à la piscine contrevenait aux prescriptions sanitaires des arti. D. 1332-1 à D. 1332-19 du Code de la santé publique qui rendent obligatoire le passage par des pédiluves et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

2/ D'une part, les consorts X n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'accès de leur lot à la piscine résultait de travaux non autorisés par l'assemblée générale et réalisés depuis plus de trente ans dont la copropriété ne pouvait imposer la suppression, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

D'autre part, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'existence d'accès directs à la piscine depuis les lots situés en rez-de-jardin résultait d'initiatives privées que l'assemblée générale des copropriétaires avait toujours refusé d'entériner, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les consorts X ne pouvaient se prévaloir de la prescription trentenaire de leur accès direct à la piscine alors que celui-ci résultait d'une simple tolérance.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3 , 12 mai 2016, N° de pourvoi: 15-14.195, rejet, inédit