La SCI Z et M. et Mme Z ont confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. X, la construction de cinq chalets. Se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision, assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation judiciaire, et M. X à titre personnel.
Monsieur X a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen soutenu oar lui, que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les art. L. 223-22 du Code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du Code des assurances.
Mais ayant retenu que M. X, gérant de la société Clé du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle.
- Cour de cassation, chambre civile 3, audience publique du jeudi 10 mars 2016, N° de pourvoi: 14-15.326, rejet, publié