Le décret en référence a été pris en application de la loi dite Macron du 6 août 2015. Il précise les modalités de création, de transfert et de suppression des offices de notaires, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires et les modalités de nomination dans ces offices.
Libre installation
Selon l'art. 52 de la loi Macron : "les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence (...)".
Le décret modifie les art. 49 et suivants, relatifs à la nomination aux offices créés, du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
Les demandes de nomination peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi précitée, à 14 h 00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date (nouvel article 50).
Ces demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice (article 51). Elles sont horodatées. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone (les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande seront précisées par arrêté).
Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement (article 52). En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
Le ministre de la justice nomme les requérants au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans des conditions qui seront prévues par un arrêté (article 53).
Pour les offices déclarés vacants, la procédure de nomination sera identique à celle des offices créés.
Limite d'âge des notaires
L'art. 53 de la loi Macron prévoit que les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Le décret en référence .précise la procédure de demande de prolongation d'activité de douze mois. La demande doit être présentée au ministre de la justice au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er août 2016.
Mais les notaires nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946 ont la possibilité de solliciter l'autorisation de prolongation de keur 'activité jusqu'au 30 septembre 2016. Ils bénéficient, jusqu'à cette date, d'une autorisation de plein droit de poursuivre cette activité. En cas de demande formée avant cette date, l'autorisation est automatiquement prorogée jusqu'à la date de notification de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conditions d'accès aux fonctions de notaire
Les conditions d'accès aux fonctions de notaire prévues à l'article 3 du décret n° 73-609, l'article 17 du nouveau décret prévoit des dispenses particulières pour les clercs habilités.
Ainsi, sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 les personnes justifiant avoir exercé les fonctions de clerc habilité pendant quinze ans au moins entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2016.
Sont dispensées des mêmes conditions, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques :
- les personnes justifiant avoir exercé les fonctions de clerc habilité pendant cinq ans au moins entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2016 ;
- les personnes titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et justifiant avoir exercé les fonctions de clerc habilité pendant quatre ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.
Sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'art. 3, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques, les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du même décret ainsi que du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et qui justifient avoir exercé les fonctions de clerc habilité pendant trois ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.
Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.
Entrée en vigueur
L'ensemble de ces dispositions (article 16 du décret), le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois, les procédures engagées avant cette date et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'offices, aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes et aux transformations de bureaux annexes en offices distincts restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception de certaines dispositions limitativement énumérées.
De même, les habilitations délivrées à des clercs de notaire assermentés avant le 1er janvier 2015 en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI dans sa version antérieure à la loi Macron restent régies, jusqu'au 1er août 2016, par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du décret.
En outre, les dispositions relatives au nouveau module d'enseignement dispensé par les centres de formation professionnelle des notaires et portant sur la gestion d'office, la déontologie et la discipline notariale entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Enfin, les dispositions du décret imposant le recours à une téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice dans les procédures de nomination sur présentation, de nomination d'officiers publics salariés et de demande d'autorisation de prolongation d'activité entreront en vigueur, uniquement en ce qu'elles imposent cette procédure, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016.
- J.O. L.D., 25 mai 2016, Texte N. 31.
Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016