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Le 26 mai 2016

Géraldine a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Bernard, alors que ce dernier sollicite le rejet de cette demande en divorce et souhaite voir prononcer leur séparation de corps aux torts exclusifs de son épouse, demande qu'il substitue un appel à celle en divorce faite en première instance mais dont la recevabilité est expressément admise par les dispositions de l'art. 1076 du code de procédure civile.

Durant  la - longue - procédure de divorce Bernard a organisé volontairement son insolvabilité en démissionnant, puis en ne recherchant plus d'emploi pendant les dix années qui suivent pour ne pas être condamné au versement d'une prestation compensatoire. Aussi les juges ne peuvent effectivement pas constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage. En revanche, la cour juge qu'un tel comportement cause à l'épouse un préjudice d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage et répond alors à sa demande de dommages et intérêts en condamnant l'époux à verser 20 000 EUR à son épouse sur le fondement de l'art. 266 du Code civil. Le recours à cet article ne remet pas en cause le fait que les conditions qui y sont posées sont, en l'espèce, réunies. En effet :

1/  le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux ;

2/  la précarité dans laquelle se trouve l'épouse a été orchestrée par le mari qui a anticipé sur les conséquences de la rupture du mariage : le préjudice résulte donc de la dissolution du mariage ;

3/ l'attitude du mari fait que l'impécuniosité de l'épouse se trouverait bien plus sévèrement ressentie par celle-ci, en l'absence de toute condamnation, qu'un conjoint l'éprouverait habituellement dans le cadre d'un divorce.

Extrait de l'arrêt :

Attendu que dans ses écritures M. G., qui occulte la demande de prestation compensatoire, ne fournit aucun élément sur les critères précédemment énumérés qui permettent d'en décider l'attribution et d'en déterminer le montant et qu'il ne répond pas aux affirmations de Mme P. selon lesquelles il était employé à la DDE, emploi tout à fait stable qui lui permettait de bénéficier d'un revenu pour un travail à temps plein d'un montant de 1005 euro par mois avant d'obtenir de son employeur un horaire à mi-temps et de donner sa démission le 1er février 2006 afin de se rendre insolvable comme le démontre l'absence ultérieure de recherche d'emploi ;

Attendu que la dissimulation par M. G. de ses ressources ainsi que le refus de fournir des explications sur les raisons de la démission de son activité professionnelle depuis 10 ans ne peuvent toutefois pas justifier l'attribution d'une prestation compensatoire alors que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une telle prestation que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ;

Référence: 

- C.A. Limoges, ch. civ., 16 mars 2016, RG n° 14/00379

Observation : 
Droit de la famille n° 5, mai 2016, comm. 103 
par Anne-Claire RÉGLIER