L'arrêt de la Cour de cassarion a été rendu au visa de l'art. 3 du Code civil, ensemble l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981. Selon le premier de ces textes, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit désigné par cette règle ;
Monsieur, de nationalité française, et madame, de nationalité marocaine, se sont mariés. Quelque temps plus tard, le mari a formé une demande en nullité du mariage pour absence de consentement de son épouse en soutenant que "celle-ci lui a joué la comédie dans le but exclusif d'acquérir la nationalité française".
Saisis sur le fondement de la loi française, les juges du fond ont rejeté la demande de nullité du mariage.
La Cour de cassation censue l'arrêt de la cour d'appel (Angers), retenant que "les conditions de fond du mariage entre deux personnes, l'une de nationalité française, l'autre de nationalité marocaine, sont régies, selon l'article 5 de la Convention franco-marocaine [précitée] applicable en l'espèce, par la loi nationale de chacun des époux de sorte que la loi marocaine avait vocation à régir le consentement de [l'épouse]".
Par conséquent, la cour d'appel, à laquelle il incombait d'appliquer cette loi, a violé les textes susvisés.
L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Paris.
------
Il est intéressant de noter quelques uns des argumzrnts soulevés par monsieur, à l'appui de sa demande :
... qu'il appartient à M. X..., qui conteste pour ce motif la validité de son mariage avec Mme Y... et soutient que celle-ci lui a joué la comédie dans le but exclusif d'acquérir la nationalité française, d'obtenir de l'argent et d'émigrer au Canada, de rapporter la preuve de son absence d'intention matrimoniale au moment du mariage ; qu'à l'appui de ses allégations, il invoque dans ses conclusions deux attestations qu'il considère comme des aveux :- une attestation du 4 mai 2011 de M. Z... qui indique que, lors d'une soirée-concert, Mme Y... lui a confié qu'elle s'était mariée « pour avoir la nationalité française et avoir le maximum d'argent pour réaliser ses projets personnels, (parmi lesquels) celui de partir au Canada » et lui a également dit n'avoir « jamais eu de sentiments pour son mari, qu'elle n'a jamais pu aimer car trop différent d'elle » ;- et une attestation du 1er décembre 2010 de M. A..., qui déclare avoir entendu le 25 novembre 2010 Mme Y... dire à son père « ce n'est pas pour lui mais pour mes papiers, en août je n'aurai plus de carte de séjour, toutes ces années perdues pour rien car Loïc demande le divorce. Si je n'étais pas mariée, j'aurais ma nationalité par décret. Je m'en fous de lui, c'est ma situation professionnelle. Si j'avais eu des papiers définitifs avant, je ne me serais sûrement jamais mariée avec lui ; Je ne suis pas venue ici pour rester à côté de lui » ; qu'il produit également, mais sans s'y référer deux autres attestations de M. A... rédigées à la même date, dans lesquelles celui-ci écrit avoir constaté les 15 et 16 novembre 2010 que Mme Y... discutait avec d'autres hommes sur internet ;- une attestation de M. B... du 22 janvier 2011, disant avoir entendu à plusieurs reprises Mme Y... exprimer « le regret de s'être mariée » avec M. X... qui ne lui apportait rien matériellement ;- une attestation de Mme C..., selon laquelle Mme Y... est venue dîner dans son restaurant le 2 novembre 2010 avec un autre homme, avec lequel elle avait « une certaine complicité »- une attestation de M. D..., qui affirme avoir traduit « en présence de M. Christian E..., qui a authentifié la voix de Mme Najoua X... », l'enregistrement d'une conversation en arabe du 3 décembre 2010 entre celle-ci et sa mère, dans laquelle elle disait « je m'en fiche du divorce. Ce n'est pas le problème. Je n'ai pas l'intention de repartir sans rien. Je ne me suis pas mariée pour si peu » ;-
- Cass. Civ. 1re, 16 mars 2016, pourvoi n° 15-14365, cassation, publié au Buill.