La garantie intrinsèque d'achèvement consentie par la venderesse ne peut être retenue dans la mesure où il ne résulte pas de l'acte de vente que les fondations de l'immeuble étaient achevées. A cet égard, l'attestation censée justifier de l'achèvement des fondations ne permet pas d'identifier l'immeuble concerné et peut se rapporter à n'importe quel autre immeuble de l'opération, qui concernait deux immeubles collectifs et 24 maisons individuelles.
En outre, la garantie était constituée, à hauteur de la somme de 630.208 EUR, d'avances de trésorerie de la société mère du groupe à la société civile de construction vente, lesquelles, de par leur nature, ne peuvent constituer les fonds propres prévus par les dispositions de l'article R 261-18 du Code de la construction et de l'habitation. L'attestation produite aux débats par le notaire, assurant que la somme de 630.208 EUR a effectivement été utilisée pour régler des factures de la société civile de construction-vente, ne saurait rétrospectivement régulariser à cet égard l'acte de vente litigieux.
Faute de justification de la garantie financière intrinsèque, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente sur le fondement de l'article L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation et ordonné de restituer aux acquéreurs la somme de 91.140 EUR correspondant au paiement partiel du prix de vente de l'immeuble. La venderesse est également tenue de verser aux acquéreurs un montant de 9800 euros correspondant à des dommages et intérêts équivalents au montant de l'indemnité de résolution prévue au contrat.
Pour sa part, le notaire, rédacteur de l'acte authentique d'acquisition, tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité de son acte, ne pouvait manquer de s'apercevoir que les attestations fournies étaient insuffisantes. Ce manquement, qui a eu pour conséquence la méconnaissance par les acquéreurs de ce que les garanties légales d'ordre public n'étaient pas assurées, est à l'origine du préjudice qu'ils ont subi, le retard de livraison de l'immeuble de près de cinq ans étant lié à l'insuffisance dans le financement du projet qui a engendré d'importants arrêts de chantier.
- Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 1, 27 avril 2016, RG N° 15/04618