Le Conseil d'État, par l'arrêt en référence, ordonne à l'Assistance public-Hôpitaux de Paris de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exportation des gamètes aux fins d'insémination post mortem à l'étranger.
Un homme atteint d'une maladie grave avait procédé à la conservation de ses gamètes, en France, à titre préventif, dans l'intention de bénéficier ultérieurement d'une assistance médicale à la procréation. Après le décès de son mari, madame veuve, dont le pays d'origine était l'Espagne, avait requis l'autorisation de l'administration pour exporter les gamètes. Mais, sur le fondement de l'interdiction française de l'insémination post mortem, la demande était refusée, puis confirmée par le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Paris.
Saisi de la question de la conformité des lois de bioéthique à la Convention EDH, le Conseil d'État juge, d'une part, que la législation française, laquelle réserve l'assistance médicale à la procréation à un couple vivant et en âge de procréer, n'est pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 de la convention et évoque, d'autre part, la brutale détérioration de l'état de santé du mari pour apprécier la singularité de la situation d'espèce. Parce que la veuve n'avait pas eu l'intention de contourner la loi française, le Conseil d'État voit dans les refus ainsi opposés une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. Il ordonne, à cette fin, l'exportation des gamètes.
- C.E., 31 mai 2016, req. n° 396.848