La société Sci N5 est propriétaire dans un ensemble immobilier en copropriété situé [...], de locaux commerciaux «à usage d'atelier» situés au rez-de-chaussée et au sous-sol. La société N. locataire de ces locaux y exploite une activité de garage automobile.
Par une résolution adoptée le 6 juillet 2012, l'assemblée générale des copropriétaires, précisant le règlement de copropriété, a décidé que seraient interdites dans les locaux de l'immeuble et notamment ceux du rez-de-chaussée, les "activités alimentaires, notamment les commerces de poissons, fromage, viandes".
La société N souhaitant cesser son activité, la Sci N5 est entrée en relation avec une enseigne de distribution de proximité la société DIA.
La Sci N5 a alors saisi l'assemblée générale d'une résolution , aux fins d'élargissement de la destination de ses lots.
Le bailleur de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier en copropriété doit être débouté de son action en annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires refusant d'élargir la destination des lots pour une activité de commerce de distribution. En effet, alors que toutes activités alimentaires sont interdites et que le règlement de copropriété mentionne par ailleurs qu'aucun entrepôt de matières inflammables, périssables ou susceptibles de dégager de mauvaises odeurs ne pourra être fait dans les appartements ou autres locaux, l'assemblée générale a exactement pu considérer qu'une supérette était une activité alimentaire nécessitant de surcroît un stockage de matières périssables. L'assemblée générale a donc fait une exacte application du règlement de copropriété en adoptant la résolution critiquée qui se révèle conforme à l'intérêt collectif en ce qu'elle vise à préserver la tranquillité de l'immeuble qui est essentiellement à usage d'habitation.
Les copropriétaires ont en effet valablement estimé que l'activité de supérette DIA était génératrice de nuisances supérieures à celles générées par le garage automobile en place, puisque ce commerce alimentaire serait ouvert sur une amplitude horaire conséquente, 7j/7, avec une fréquentation constante de clientèle.
- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 28 Juin 2016, RG N° 14/08992