Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat membre d'origine sont exécutoires dans l'Etat membre requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.
Par décision en date du 7 novembre 2012, le greffier en chef du TGI de Strasbourg a constaté la force exécutoire sur le territoire français de la transaction judiciaire rendue le 24 novembre 2005 par le tribunal du travail de Karlsruhe (Allemagne) dans une affaire opposant la société Kravag-Logistic Versicherung AG à M. W.
M. W a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 mars 2013.
Il est produit une expédition du procès-verbal de la séance publique du tribunal de l'Etat d'origine approuvant la transaction conclue entre les parties, un certificat conforme émanant du greffier du tribunal de l'Etat d'origine constatant sa force exécutoire dans l'Etat d'origine ainsi que la traduction de ces documents réalisée par un traducteur assermenté. Ces documents suffisent à justifier de la régularité de la requête tendant à obtenir l'exéquatur de cette transaction. Il est indifférent que ces documents ne soient pas produits en version originale. En effet, la production d'une simple expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité est suffisante. Tel est bien le cas, puisque l'expédition produite est certifiée conforme à l'original par le greffier de la juridiction de l'Etat d'origine. Il n'est pas davantage nécessaire de produire à l'appui de la demande, la preuve de la notification de la décision ou un certificat de non-appel, le certificat visé par l'article 54 du Règlement du 22 décembre 2000 suffisant à faire la preuve du caractère exécutoire dans l'état d'origine.
Une décision rendue dans un autre Etat membre est déclarée exécutoire dans l'Etat membre requis au seul vu du certificat prévu à l'art. 54 du Règlement du 22 décembre 2000, lequel fait foi du caractère exécutoire de la décision dans l'Etat d'origine. Par conséquent, le fait qu'il ne soit pas justifié de la notification de la décision n'est pas de nature à caractériser une contrariété à l'ordre public de l'Etat requis. Au demeurant la décision litigieuse avait bien été notifié et aucune mesure d'exécution forcée n'a été mise en oeuvre avant cette signification. Il n'existe donc aucun motif d'infirmation de la décision du greffier en chef ayant constaté la force exécutoire de la décision du tribunal de l'Etat d'origine.
- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 8 juillet 2016, RG N° 13/01162