Mme X a été engagée par M. Y, notaire, aux droits duquel se trouve la société Valérie Z le 1er septembre 1995 ; elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 11 octobre 2011.
Le notaire employeur a fait grief à l'arrêt d'appelde prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de lui allouer en conséquence des dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'art. 700 CPC alors, selon lui, que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, les juges du fond devant caractériser en quoi son licenciement est en lien avec de tels agissements ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme X... avait été prononcé en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer « qu'au vu du développement qui précède, la nullité est encourue », sans caractériser en quoi le licenciement de Mme X prononcé le 11 octobre 2011 pour insuffisance professionnelle suite au rapport d'audit du 4 octobre 2011, trouvait son origine dans des agissements de harcèlement moral, et sans même examiner la réalité des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail.
Mais écartant le motif invoqué dans la lettre de licenciement la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait fait l'objet d'un harcèlement moral et fait ressortir que son inaptitude, motif du licenciement, avait pour origine ces faits de harcèlement moral, en a exactement déduit la nullité du licenciement.
- Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, pourvoi n° N° 15-15.774, rejet, inédit