Monsieur et madame sont décédés en 1986 en laissant pour leur succéder trois filles. Une des filles a sollicité le partage de leur communauté et de leurs successions. Une autre des filles a gardé en sa possession les clés d'un immeuble appartenant à la communauté.
La cour d'appel juge que cet indivisaire n'est redevable envers l'indivision d'aucune indemnité pour l'occupation de l'immeuble, au titre de la période postérieure au 31 décembre 2010 pendant laquelle aucun loyer n'a été perçu. La cour d'appel retient que le requérant n'en caractérise pas la jouissance privative et que la vétusté des locaux ne les rend pas attractifs pour la location.
Au visa des art. 815-9, alinéa 2, et 1315 du Code civil, la Cour de cassation dit et juge qu'"en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'indivisaire était en possession des clés de l'immeuble depuis le 12 janvier 2001, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés.
Il faut noter qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les clés de l'immeuble situé à Rumilly, qui avait été préférentiellement attribué à madame Z par jugement du 20 janvier 1999, lui avaient été remises le 12 janvier 2001 et que cette dernière en était toujours en possession en 2014 ; qu'elle a également relevé que madame Z avait donné l'immeuble à bail du 10 mars 2003 au 16 novembre 2006 et du 1er janvier au 16 octobre 2007 ; que, pour l'auteur du pourvoi, la détention par madame Z des clés de l'immeuble, en ce qu'elle lui permettait d'avoir seule la libre disposition du bien indivis, était constitutive d'une jouissance privative et exclusive ; toujours selon la même, qu'en retenant que les consorts Y ne caractérisaient pas de faits constitutifs de la jouissance privative de l'immeuble par madame Z et que celle-ci ne pouvait être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'art. 815-9 du Code civil.
- Cass. Civ. 1re, 22 juin 2016, pourvoi n° 15-20.766, cassation